J.O. 189 du 15 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante »


NOR : AGRM0401593A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté ;

Vu le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 relatif à la première mise en marché des produits de la pêche ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 2002-1016 du 18 juillet 2002 instaurant un sanctuaire pour la protection des mammifères marins en Méditerranée ;

Vu l'arrêté no 2883 du 1er août 1969 portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets dérivants et au balisage de ces engins de pêche ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante » ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 3 mai 2004, Arrête :


Article 1


Il est inséré à l'arrêté du 1er août 2003 un article 10 bis rédigé comme suit :

« Art. 10 bis. - Les pêcheurs utilisant la thonaille ou la courantille volante qui évoluent dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée tel qu'il a été créé par le décret du 18 juillet 2002 susvisé doivent se conformer à l'ensemble des règles découlant de la "charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée annexée au présent arrêté. »

Article 2


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain



A N N E X E


CHARTE DE LA PÊCHE À LA THONAILLE POUR LA PROTECTION DES CÉTACÉS DANS LE SANCTUAIRE POUR LES MAMMIFÈRES MARINS EN MÉDITERRANÉE

Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

La partie française du sanctuaire,

D'une part,

Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ;

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse ;

La coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région,

D'autre part,

Vu :

- la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution (dite « convention de Barcelone »), notamment le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (dit protocole « ASP ») ;

- le décret no 2002-1016 du 18 juillet 2002 sur l'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins ;

- l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante » ;

Considérant :

- le risque de captures accidentelles de cétacés que fait courir l'utilisation de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante », et que ce risque est d'autant plus élevé au cours de la période estivale ;

- le caractère sélectif et intéressant sur le plan halieutique desdits filets, puisque leur utilisation pendant une période de l'année permet de diminuer l'effort de pêche sur d'autres espèces démersales qui sont déjà pleinement exploitées ;

- la nécessité de disposer de données régulières sur les populations, la pression de pêche et les captures accessoires pour gérer au mieux cet espace protégé ;

Conscients :

- que la zone du sanctuaire Pelagos constitue une aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne (ASPIM) ;

- que les captures accidentelles de mammifères marins doivent être minimales ;

- que les pêcheurs à la thonaille exercent leur activité de manière artisanale ;

- que tout doit être mis en oeuvre pour pérenniser cette activité vu son importance économique et sociale pour le segment « petits métiers » en Méditerranée,

ont arrêté, de manière concertée, les dispositions qui suivent :


Article 1er

Objectifs


La présente charte a pour but de limiter au minimum les captures accidentelles de mammifères marins en définissant les conditions de la pratique de la pêche dite à la thonaille ou courantille volante.


Article 2

Conditions d'application


La présente charte s'applique aux pêcheurs professionnels pratiquant la pêche dite à la thonaille ou courantille volante dans la zone du sanctuaire Pelagos.


Article 3

Engagement


Les pêcheurs s'engagent à respecter la présente charte, laquelle conditionne la pratique de la pêche à la thonaille dans la zone du sanctuaire, comme prévu par l'arrêté du 1er août 2003 modifié.


Article 4

Contrôle


La coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région s'engage à promouvoir la bonne application des dispositions énoncées ici.


Article 5

Evaluation annuelle


Les partenaires (représentation des pêcheurs, partie française du sanctuaire et services administratifs concernés) s'engagent à se rencontrer, au moins une fois par an, pour effectuer un bilan du fonctionnement de la charte.

Les dispositions énoncées sont soumises à une évaluation annuelle.


Article 6

Données scientifiques


Les pêcheurs fournissent des données aux scientifiques, selon les conditions définies ci-après.


Article 6 a


De manière anonyme, chaque pêcheur remplit des fiches d'observation, fournies par la partie française du sanctuaire Pelagos. Ces fiches rendent compte de chaque sortie (distance parcourue, zone de pêche, captures accidentelles...).


Article 6 b


Une fois remplies, ces fiches sont récupérées par la coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région, qui les transmet au Parc national de Port-Cros, chargé de l'animation de la partie française du sanctuaire.


Article 6 c


Une évaluation mensuelle des captures accidentelles est effectuée.


Article 7

Observateurs et tests scientifiques


Dans le cadre d'un programme de recherche encadré, en accord avec la partie française du sanctuaire et dans la limite des possibilités techniques en action de pêche, les pêcheurs s'engagent à faciliter la venue à bord du navire d'un observateur scientifique agréé par la partie française du sanctuaire.

Les pêcheurs sollicités par des organismes de recherche, avec le soutien de la partie française du sanctuaire, s'engagent à coopérer et à leur fournir les meilleures conditions de travail.


Article 8

Moratoire


Tant que des moyens plus efficaces ne sont pas trouvés pour éviter les captures accidentelles de mammifères marins et de jeunes cétacés en particulier, les pêcheurs décident de cesser toute activité de pêche dans la zone du sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre pour l'année 2004.


Article 9

Essais personnels


Le pêcheur qui s'engage dans des essais personnels dans l'objectif de satisfaire à l'article 1er doit solliciter le soutien de la partie française du sanctuaire, lequel informera les autorités compétentes pour éviter toute sanction envers ledit pêcheur. Chaque sollicitation de la partie française du sanctuaire s'accompagne d'un protocole expérimental.


Article 10

Sanctions


Le pêcheur ne respectant pas la réglementation en vigueur s'expose aux sanctions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2003 modifié.


Article 11

Déclaration


Les pêcheurs déclarent avoir pris connaissance de tous ses articles et de la localisation de la zone de compétence du sanctuaire Pelagos.


ARTICLE 3 DE L'ACCORD INSTAURANT LE SANCTUAIRE

(Décret no 2002-1016 du 18 juillet 2002)


Le sanctuaire est constitué de zones maritimes situées dans les eaux intérieures et dans les mers territoriales de la République française, de la République italienne et de la Principauté de Monaco, ainsi que de parties de haute mer adjacentes.

Ses limites sont les suivantes :

A l'ouest, une ligne allant de la pointe Escampobariou (pointe ouest de la presqu'île de Giens : 43° 01' 70'' N, 06° 05' 90'' E) à Capo Falcone, situé sur la côte occidentale de la Sardaigne (40° 58' 00'' N, 008° 12' 00'' E) ;

A l'est, une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte nord-orientale de la Sardaigne (41° 09' 18'' N, 009° 31' 18'' E) à Fosso Chiarone, situé sur la côte occidentale de l'Italie (42° 21' 24'' N, 011° 31' 00'' E).




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n° 189 du 15/08/2004 texte numéro 8